J.O. 226 du 28 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne


NOR : INDI0403669A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, et notamment ses articles 4 et 15 ;

Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines, Arrête :



TITRE Ier

RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS

DES ÉLÈVES DU CYCLE INGÉNIEUR CIVIL


Article 1


La formation initiale d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, visée notamment aux articles 2, 3 et 4 du décret du 8 octobre 1991 susvisé, est aussi dénommée « cycle ingénieur civil ».

Article 2


Les élèves titulaires français et étrangers sont admis dans le cycle ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne en première année par voie de concours.

Ce concours peut être propre à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ou commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles. Le nombre maximum de places offertes au concours est fixé par le conseil d'administration de l'école.

Après avis du comité des études mentionné aux articles 10 et suivants du présent arrêté, sur proposition du directeur de l'école, le ministre chargé de l'industrie arrête la liste des élèves titulaires admis en première année du cycle ingénieur civil par voie de concours.

Article 3


La durée normale des études des élèves titulaires admis en première année du cycle ingénieur civil par voie de concours est de trois ans. Cette durée pourra être aménagée dans le cas de cursus spécifiques précisés dans le règlement de scolarité.


TITRE II

RECRUTEMENT SUR TITRES

DES ÉLÈVES DU CYCLE INGÉNIEUR CIVIL


Article 4


Des élèves stagiaires français ou étrangers peuvent être recrutés sur titres dans le cycle ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, en première année et en deuxième année, s'ils sont reconnus aptes à suivre les enseignements du cycle par un jury de recrutement sur titres dont le fonctionnement est précisé à l'article 7. Le nombre maximum de places offertes au recrutement sur titres en première année, d'une part, et en deuxième année, d'autre part, est fixé par le conseil d'administration de l'école.

Article 5


Le règlement du recrutement sur titres d'élèves stagiaires en première année et en deuxième année est annexé au règlement de scolarité du cycle ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne prévu à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 susvisé. Il est mis à disposition des étudiants sous forme de notice.

Article 6


Les titres exigés à l'appui d'une candidature au recrutement sur titres en première et en deuxième année sont définis dans le règlement du recrutement sur titres.

Article 7


Le jury de recrutement sur titres peut être propre à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ou être commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles.

Le jury de recrutement sur titres a pour mission d'instruire, par tous les moyens qui lui paraissent utiles, les dossiers de candidature qui lui sont soumis ; il peut organiser des entretiens ou des examens probatoires pour évaluer les candidats.

Sa composition est définie par le directeur de l'école et est annexée au règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.

Après avis du comité des études mentionné aux articles 10 et suivants du présent arrêté, sur proposition du directeur, le ministre chargé de l'industrie arrête la liste des élèves stagiaires recrutés sur titres dans le cycle ingénieur civil, en première année et en deuxième année, à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne.

Article 8


La durée normale des études des élèves stagiaires du cycle ingénieur civil recrutés sur titres est de trois ans pour les élèves admis en première année et de deux ans pour les élèves admis en deuxième année. Cette durée pourra être aménagée dans le cas de cursus spécifiques précisés dans le règlement de scolarité.

Le directeur, après avis du comité des études mentionné aux articles 10 et suivants du présent arrêté, propose au ministre chargé de l'industrie la titularisation des élèves stagiaires qui, à l'issue de leur première année d'études, satisfont aux conditions exigées des élèves titulaires pour le passage dans l'année scolaire suivante.

Article 9


Des auditeurs libres sont admis, sur proposition du directeur, à suivre tout ou partie de l'enseignement du cycle ingénieur civil. Le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil définit leurs conditions de scolarité.


TITRE III

EVALUATION DES ÉLÈVES DU CYCLE INGÉNIEUR CIVIL

ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES


Article 10


Il est créé un comité pédagogique et un comité des études du cycle ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne.

Article 11


Le comité pédagogique est présidé par le directeur ou, en cas d'empêchement, par son représentant.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité pédagogique sont fixées dans le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.

Article 12


Le comité pédagogique fait des propositions, en tant que de besoin, au conseil d'administration et au comité de l'enseignement de l'école sur les questions touchant aux orientations et à l'organisation de l'enseignement, ainsi qu'aux programmes du cycle ingénieur civil.

Article 13


Le comité des études est présidé par le directeur ou, en cas d'empêchement, par son représentant. La composition et les modalités de fonctionnement du comité des études sont fixées dans le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.

Ses délibérations sont réputées valables dès lors que plus de la moitié de ses membres sont présents.

Article 14


Le comité des études apprécie, au vu du résultat de leur travail, les mérites des élèves du cycle ingénieur civil.

Dans le cadre des dispositions définies par le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil, au terme de chaque année ou semestre scolaire, le directeur de l'école, après avis du comité des études, décide soit de la poursuite des études de l'élève après, le cas échéant, des épreuves de rappel, soit du redoublement de son année scolaire ou de tout autre aménagement de la poursuite de ses études.

Le directeur de l'école, après avis du comité des études, propose au ministre chargé de l'industrie la titularisation des stagiaires, la délivrance des diplômes ou, sous réserve d'un entretien préalable avec l'intéressé, la non-délivrance des diplômes ou l'exclusion de l'école.

Article 15


L'arrêté du 9 juin 1975 définissant les conditions de la scolarité des élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne est abrogé.

Article 16


Le vice-président du Conseil général des mines et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le vice-président du Conseil général des mines,

R. Greif